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Tome premier.
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le dernier jour de la sixième année , à compter ditjour de l’inscription au contrôle matricule.

Les hommes levés et les engagés ne sont libérés,en temps de guerre, que du jour de L’arrivée ducontingent de remplacement.

Qu’on soit au service par appel ou par engage-ment, chacun, après avoir fait son temps, étantlibéré de droit, a la faculté du rengagement;et quiconque 11e se rengage pas reçoit soncongé.-

Dans un pays gouverné par des lois, il y a con-trat entre l’état et ses défenseurs (circulaire dui er juin 1818). Dans un contrat de cette nature,il 11e saurait y avoir de tacite reconduction ; il fautrenouveler le contrat. La loi du 19 fructidor avait,comme celle du 10 mars, prescrit la dispositiondu rengagement; mais son article 12 était neutra-lisé par l’article Go, parce qu’en temps de guerreil ne pouvait être donné de congés qu’en vertud’une loi. Or, le temps de guerre, qui a duré der-nièrement vingt-trois ans, ayant rendu les congéstrès-rares, le principe de la libération se trouvaitannulé de fait, ainsi que l’obligation du contrat derengagement; et même cette clause essentielle detout service militaire (dans les rangs au-dessousde ceux d’officier), cette clause conservatrice dela liberté, le rengagement, si fortement recom-mandée par l’ancienne ordonnance du I er août1749 , et par des ordonnances antérieures, et tou-joursde nouveau rappelée,avait été expressémentréduite au néant par un arrêté du 2/1 messidor