mi 11F.CIU1TEMENT.
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an XII, qui, pourtant, semblait ne vouloir quefixer l’époque de la jouissance de la haute-paie;et ainsi se trouvait dénaturée la loi du 19 fructi-dor. Les articles 20, 21 et 22 de la loi du 10 mars,et l’instruction du 3 décembre 1818, ont rétablitoutes les saines doctrines à cet égard; et le ren-gagement est nécessaire, autant que la libérationest assurée. Cet acte est reçu par les sous-inteu-dans militaires, selon les formes et avec les pré-cautions recommandées à l’autorité civile pour lespremiers engagemens.
La législation a pris plusieurs moyens d’encou-rager les soldats à conclure des rengagemens. Laprime de rengagement, instituée par l’article 14de la loi du 19 fructidor, et dont l’attribution futmodifiée par l’arrêté que je viens d'ë citer,'du 24messidor an XII, se trouve conservée sous deuxdénominations : haute-paie de premier rengage-ment , haute-paie à l’ancienneté. Une ordonnancedu 9 juin i82î a augmenté les tarifs de l’or-donnance de décembre 1818 ; elle a, de plus,offert aux caporaux et aux sons - officiers uneprime annuelle et d’avance et une ordonnancedu b novembre 1822 a étendu cette munificenceaux soldats, en leur attribuant la prime annuelledes caporaux. Ces primes sont accompagnéesde signes honorifiques qu’on nomme demi-che-vron , chevron, double chevron, triple che-vron. Le demi-chevron s’obtient au bout de lasixième année, le chevron à huit ans, le double