60 RÉGIME INTERNE.
lois de 1791 et de nivôse an III; cette haute policeen vertu de laquelle ils allaient plus anciennementdemander compte aux généraux de l’exécution desordres du Roi ; en vertu de laquelle ils publiaientdes réglemens à l’arrivée des troupes, et les fai-saient exécuter ; et enfin , cette prérogative, quileur fut confirmée par les anciennes ordonnances,d’entrer dans tous les conseils de guerre pour re-présenter et expliquer les ordonnances, etc., etc.
On pourrait pousser fort loin la série des attri-butions qu’ils ont perdues ; mais cela ne prouveraitqu’une chose , savoir : que les pouvoirs des com-missaires étant exorbitans, rencontraient beau-coup de résistance, et que le gouvernement ab-solu qui n’avait pas assez de force pour les fairerespecter, cherchait à les investir sans cesse denouvelles prérogatives pour les rendre plus res-pectables.
Ce qui reste aux intendans des anciennes attri-butions des commissaires des guerres, est encorebien beau, et leurs droits sont bien grands :garde du trésor , inspection des troupes , or-donnancement et contrôle des dépenses de laguerre (1), direction de l’administration de l’armée;
présidens et juges des prévôtés des armées , et les conseils setenaient qhez eux ; le prévôt ne faisait qu’instruire.
Sous le .même ministre, les actes de l’état civil passèrent desofficiers de la coimétablie aux commissaircs'des guerres.
( 1 ) On se méprend quand on appelle ordonnateurs ou sous-ordonnateurs, différais officiers ou agens qui, recevant des