Band 
Tome deuxième.
Seite
69
JPEG-Download
 

DISTRIBUTION DES POUVOIRS. 69

ministration militaire d’une division territoriale,et un sous-intendant à la tête de la même admi-nistration dans un département. L’intendant gé-néral d’une armée en fait autant pour les arron-dissemens de son armée. Mais cet arrondissement,ce département, sont toujours assez étendus pourque le sous-intendant ne puisse pas être présenten tous lieux. La législation actuelle lui donnedeux représentans à la fois , parce que le sous-ins-pecteur aux revues et le commissaire des guerresen ont eu un chacun. Ainsi, une revue étant àpasser, le droit de suppléer le sous-intendant ap-partient au commandant de la place. S’agit-il d’ex-pédier une feuille de route, de dresser procès-verbal d’un fait dans les magasins militaires, d’in-tervenir dans une contestation entre les troupesetlesagensde l’administration ; le sous-intendantest alors suppléé par le sous-préfet ou par l’officiercivil qui en tient lieu: toutes ces personnes sontau sous-intendant, ce que tout mandataire est àl’égard du mandant.

Il sembla un instant que l’honneur de l’épée,ainsi que celui de la magistrature civile fussentcompromis par la subordination d’un sous-préfetet d’un commandant de place , envers un com-missaire des guerres, parce qu’on négligea de réflé-chir sur la différence résultant de la subordinationentre les personnes, et de la subordination dansles fonctions. Or, il n’y eut jamais rien d’étrangeà ce que l’acte fait par un commandant de place,ou par un sous-préfet, fût déféré au commissaire