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RÉGIME INTERNE,quelques actes, ou les transporter chez un malade dontla signature serait nécessaire, le chef de l’état-major pour-rait en autoriser le déplacement.
C’est dans ses bureaux que les témoins et celui quiremplit les fonctions d’officier de l’état civil, doivent, engénéral, se rendre, pour que l’acte soit dressé ; mais cettemesure, qui a pour objet de prévenir des difficultés, n’estpas indispensable pour la légalité de l’acte.
Les registres de l’état civil , dans chaque corps detroupe, doivent également rester, autant qu’il sera pos-sible , entre les mains du conseil d’administration, etdans la caisse à trois clés, lorsqu’il y en aura une. Dansle cas contraire, le président du conseil en a la garde etla surveillance. Il pourra , si les circonstances venaient ày donner lieu , les confier momentanément à l’officierchargé de leur confection.
Dans les compagnies isolées et dans les petits détache-mens, il serait convenable que les registres de l’état civilfussent cotés et paraphés par le sous-intendant militaireattaché à ce corps, comme tous les registres relatifs àl’administration. La loi, au surplus , n’a rien prévu à cetégard; l’article 91 du Gode , qui désigne pour cet objetl’officier commandant le corps, ne peut être applicable danscette circonstance, puisque , suivant l’article 89, cet offi-cier doit lui-même rédiger les actes , et qu’il ne peut êtresous sa propre surveillance. En général, dans le cas dontil s’agit ici, les registres doivent être cotés et paraphésavant la séparation du détachement, parle commandantdu corps ; si cette formalité a été omise , ils le seront parle commandant de place, ou autre officier supérieur del’officier commandant le détachement, dans le lieu où ilse trouve; ou enfin, par un sous-intendant militaire oucelui qui le remplace : car le vœu de la loi sera toujours