RISTRIRUTTOiV DES POUVOIRS. Il3
rempli, lorsque l’identité du registre sera établie de ma-nière à ne pouvoir être contestée.
Titre I er . De la Naissance des enfans des militaires.
Dispositions générales.
Manière de constater la naissance d’un enfant.
Art. 56 . ( Code civil.) La naissance de l’enfant seradéclarée par le père , ou à défaut du père , par les doc-teurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, offi-ciers de santé ou autres personnes qui auront assisté àl’accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée horsde son domicile, par la personne chez qui elle sera ac-couchée.
L’acte de naissance sera rédigé de suite, en présencede deux témoins.
Observations. Si la mère est mariée, nul autre que sonmari ne peut être déclaré père de l’enfant. Si elle n’estpas mariée, la déclaration de paternité ne doit être reçueque du père même; et s’il était marié à une autre femme,sa déclaration ne serait pas admissible, nul ne pouvant sereconnaître publiquement adultère.
Formalités à observer dans la rédaction d’un acte de naissance.
57. {Code civil.) L’acte de naissance énoncera le jour,l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, etles prénoms qui lui seront donnés ; les prénoms, noms ,profession et domicile des père et mère, et ceux destémoins.
Reconnaissance d’un enfant.
62. L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscritsur les registres à sa date, et il en sera fait mention enmarge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
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