Jl6 REGIME INTERNE.
seront faites dans les trois jours de raccouchement à
l’officier de l’état civil du lieu ; l’enfant lui sera présenté.
Section II. De la naissance des Enfans des militaireshors du territoire français .
Délai pour les déclarations à l’armée.
Art. 92. [Code civil.) Les déclarations de naissance àl’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l’ac-couchement.
Observations. Cet article fait exception à l’article 55 ,qui n’accorde que trois jours pour les déclarations : quantaux autres formalités , elles devront être les mêmes horsdu territoire que dans l’intérieur , et les officiers de l’étatcivil se conformeront à cet effet aux dispositions géné-rales relatives aux actes de naissance énoncés au com-mencement de ce titre.
Nota. Voir, pour la-rédaction de ces actes , le modèle n° 2 qui se
trouve à la suite de cette instruction.
Envoi de l’extrait du registre.
93 . L’officier chargé de la tenue du registre de l’étatcivil devra, dans les dix jours qui suivront l’inscriptiond’un acte de naissance audit registre, en adresser un ex-trait à l’officier de l’état civil du dernier domicile du pèrede l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
Observations. Afin d’éviter les erreurs que pourraientcommettre des bataillons ou escadrons qui, étant déta-chés du corps, n’ont point sous les yeux les registres-matricules , l’officier de l’état civil enverra l’extrait men-tionné en l’article précédent au dépôt du corps, où ilsera confronté avec le signalement du père de l’enfant,s’il est connu , et transmis par le conseil d’administra-tion au lieu de son dernier domicile, ou celui de la mère,dans le cas où le père serait inconnu.
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