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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DES POUVOIRS. 1 1 5

signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne saitsigner ;

5° Si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Motifs admissibles.

315. La légitimité de l’enfant né trois cents jours aprèsla dissolution du mariage pourra être contestée.

Délais accordés aux réclamans.

316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à ré-clamer , il devina le faire dans' le mois , s’il se trouve surles lieux de la naissance de l’enfant ; dans les deux moisaprès son retour, si, à la même époque, il est absent;dans les deux mois après la découverte de la fraude, si onlui avait caché la naissance de l’enfant.

En cas de mort du mari, délai accordé à ses héritiers pour contester lalégitimité de l’enfant.

317. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclama-tion , mais étant encore dans le délai utile pour la faire,les héritiers auront deux mois pour contester la légiti-mité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant seserait mis en possession des biens du mari , ou de l’é-poque où les héritiers seraient troublés par l’enfant danscette possession.

Terme de rigueur pour porter la cause devant les tribunaux.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu dela part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu,s’il n’est suivi dans le délai d’un mois d’une action enjustice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’en-fant , et en présence de sa mère.

Section I re . De la naissance des Enfans des militairessur le territoire français .

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Délai pour les déclarations dans l'intérieur.

Art. 5o. (Code civil.) Les déclarations de naissance