MSTJRIISUTION DES POUVOIRS. IIQ
]a célébration des mariages , contractés par des fds n’ayantpas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par desiilles n’ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis ,sans que le consentement des père et mère, celui desaïeuls et aïeules , et celui de la famille , dans le cas où ilssont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage , se-ront , à la diligence des parties intéressées et du procu-reur du roi près le tribunal de première instance du lieuoù le mariage aura été célébré, condamnés à l’amendeportée par l’article 192, et en outre, à un emprison-nement dont la durée ne pourra être moindre de sixmois. ^
Nota. Celte amende, dont le minimum n’est pas fixé , ne pourra excé-der 5oo francs.
Idem.
157. Lorsqu’il n’y aura pas eu d’actes respectueux,dans les cas où ils sont prescrits , l’officier de l’état civilqui aurait célébré le mariage, sera condamné à la mêmeamende, et h un emprisonnement qui ne pourra êtremoin-dre d’un mois.
Dispositions relatives aux enfans naturels.
158. Les dispositions contenues aux articles i48eti49,
et les dispositions des articles 151 , 152 , 153 , i54 et i55 ,relatives â l’acte respectueux qui doit être fait aux père etmère dans le cas prévu par ces articles, sont applicablesaux enfans naturels légalement reconnus. ♦
Idem.
159. L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, etcelui qui, après l’avoir été , a perdu ses père et mère , oudont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté,11e pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, semarier ,qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteuriidhoc , qui lui sera nommé.