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Tome deuxième.
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120
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120 RÉGIME INTERNE.

Cas où l’on doit recourir aux conseils de famille.'

160. S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ous’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifesterleur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans nepeuvent contracter mariage sans le consentement du con-seil de famille.

Cas dans lesquels le mariage est prohibé.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tousles ascendans et descendans légitimes ou naturels , et lesalliés dans la même ligne.

Idem,.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entrele frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés aumême degré.

Idem.

1 63 . Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et lanièce, la tante et le neveu.

Dispenses.

164. Néanmoins , il est loisible au roi de lever, pourdes causes graves, les prohibitions portées au précédentarticle.

Mariage en pays étranger.

' 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Fran-çais , et entre Français et étrangers, sera valable, s’il aété célébré dans les formes usitées dans.le pays, pourvuqu’il ait été précédé des publications prescrites par Far-cie 63 , et que le Français n’ait point contrevenu aux dis-positions contenues au chapitre précédent.

Nota. Ce chapitre contient les articles ci-dessus, depuis i44 inclu-sivement.

Idem.

171. Dans les trois mois après le retour du Français ,sur le territoire français , l’acte de célébration du ma-