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Tome deuxième.
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122 REGIME INTERNE.

dans celle où est le domicile des parens sons l’autorisationdesquels on se marie.

Le décret du 16 juin 1808, porte:

Art. i ct . Les officiers de tout grade en activité de service,ne pourront à l’avenir se marier qu’après en avoir obtenul’autorisation par écrit du ministre de la guerre. Ceuxd’entre eux qui auront contracté mariage sans cette per-mission, encourront la destitution, et la perte de leursdroits , tant pour eux que pour leurs veuves et leurs en-fans , à toute pension ou récompense militaire.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service nepourront de même se marier qu’après en avoir obtenu lapermission du conseil d’administration de leur corps.

0. Tout officier de l’état civil qui, sciemment , auracélébré le mariage d’un officier , sous-officier ou soldaten activité de service, sans s’être fait remettre lesditespermissions , ou qui aura négligé de les joindre à l’actede célébration du mariage , sera destitué de, ses fonc-tions.

Mesures arrêtées par le Ministre cle la guerre , pour Cexé-cution du décret du 16 juin 1808, concernant le ma-riage des militaires en activité de service.

U

i° Les lieutenans-généraux adresseront directementleur demande au ministre, en l’instruisant des prénoms,du nom et du domicile de la personne qu’ils désirentépouser ; ils donneront des renseignemens sur l’état desparens.

2 0 Les maréchaux-de-camp , les officiers de l’état-majorou sans troupe , les colonels , les intendans et sous-inten-dans militaires , remettront leur demande à leur supé-rieur immédiat, qui la fera parvenir avec son avis, ensuivant la hiérarchie des grades , au commandant en chef