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Tome deuxième.
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2 3a ItÉGIME INTERNE.

Lors de l’inventaire de ces objets, ceux qui seront re-connus appartenir au gouvernement, ou que l’otlicier dé-signé par le chef de l’état-major jugera devoir l’intéresser,seront inventoriés séparément et remis audit officier surson reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerrede ceux de ces objets qui appartiendront en propre audécédé. Le surplus desdits objets provenant du défunt,sera délivré de suite et sans frais à ses héritiers ou ayantsdroit. Copies de l’inventaire et du reçu de l’officier ,seront de suite adressées au ministre de la guerre, quiaura dû également être préalablement instruit du nom decet officier.

Si les héritiers ne sont pas sur les lieux , ils seront desuite prévenus du décès par le sous-intendant militairechargé de l’apposition des scellés, quileur fera égalementpasser copie de l’inventaire; si les héritiers ne sont pasconnus , ces renseignemens seront donnés au juge de paixde l’arrondissement du lieu où est né le décédé ; si, dansles délais jugés sullisans , leur réponse n’est point par-venue, ou qu’elle n’indique pas une destination pour leseffets non susceptibles d’être conservés , tels que chevaux,hardes et équipages , il sera procédé de suite à leur vente,et le montant en sera versé entre les mains du payeur dela division , ainsi que l’argent provenant de la succession ,pour être transmis par lui à la caisse d’amortissement; lesarmes , décorations et autres effets du décédé , seront dé-posés à l’état-major.

Dans tous les cas, aucun des objets appartenant à lasuccession d’un militaire décédé ne peut être remis qu’auporteur d’une procuration légale et authentique; et s’il estseul, celte pièce devra énoncerqu’il agit au nom et commereprésentant de la totalité des héritiers.

Ces différentes manières d’opérer ne doivent évidem-