DISTRIBUTION DES POUVOIRS.
133
mentêtre mises en usage, qu’autant qu’il n’existerait pointde testament contenant des dispositions contraires ; dansce cas, on devrait se conformer ponctuellement aux in-tentions du testateur, et s’entendre pour l’exécution avecle juge de paix du lieu de naissance du décédé.
Section I re . Du décès des militaires sur le territoirefrançais .
Formalités qui doivent précéder l’inhumation.
Art. 77. ( Code civil.) Aucune inhumation ne sera faitesans une autorisation, sur papier libre et sans frais, del’ollicicr de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’aprèss’être transporté auprès de la personne décédée, pours’assurer du décès , et que vingt-quatre heures après ledécès , hors les cas prévus par les réglemens de police.
Mode d’exécution. En conséquence de ces dispositions,aussitôt qu’un militaire sera décédé à la caserne ou dehors,quel que soit le genre de sa mort, la déclaration en serafaite de suite à l’olïicier de l’état civil du lieu, pour qu’ilpuisse opérer conformément h la loi.
Comment et par qui la déclaration devra être faite.
78. ( Code civil.) L’acte de décès sera dressé par l’offi-cier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Cestémoins seront, s’il est possible, les deux plus prochesparons ou voisins, ou lorsqu’une personne sera décédéehors de son domicile, la personne chez laquelle elle seradécédée , et un parent ou autre.
Moded’exécution. L’officier, quel que soit son grade,qui commandera la compagnie dont un militaire décédéluisait partie , sera tenu, après en avoir fait faire aussitôtla déclaration h l’officier de l’état civil, de veiller à ce quedeux officiers ou sous-officiers, au moins un officier ou