DISTRIBUTION DES POUVOIRS.
Art. 89. (Code civil A Le quartier-maître , dans chaquecorps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le ca-pitaine commandant, dans les autres corps, rempliront
les fonctions d’officier de l’état civil. Ces mêmes fonctions
sei'ont remplies , pour les officiers sans troupe et pour les
employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues(1) at-taché à l’armée ou au corps d’armée.
.2 I 90. Il sera tenu dans chaque corps de troupe un registres J pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce« \ corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’un corps•üj d’armée, pour les actes civils, l’elatifs aux officiers sanstroupe et aux employés. Ces registres seront conservés de*rt la même manière que les autres registres des corps et états-k majors , et déposés aux archives de la guerre , à la rentrée^ des corps ou armées sur le territoire français .
91. Les registres seront cotés et paraphés , dans chaquecorps , par l’officier qui le commande , et à l’état-major,par le chef de l’état-major général.
Nota. Consulter, au sujet de ces trois articles, les observations iuséréesaux pages 6, 7 et 8 de l’instruction.
Observations. Dans le cas où, par suite des événemens de laguerre, un registre de l’état civil viendrait à être perdu, laperte en sera constatée de suite par un procès-verbal en bonneforme, dont une copie sera adressée au ministre de la guerre,et une autre au dépôt du corps ou à l’état-major, pour les offi-ciers sans troupe et les employés. Cet envoi aura lieu à quel-ques joui's d’intervalle. Le procès-verbal qui aura été rédigé,sera, en outre , transcrit en tête du second registre, qui devraêtre établi aussitôt après la perte du premier.
(1) Voir, pour la qualité à substituer à celle d’inspecteur, de sous-inspecteur aux revues et de commissaire des guerres , l’extrait del’ordonnance du 39 juillet 1817.