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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DES POUVOIRS.

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*2 20. La femme, si elle est marchande publique , peut,sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con-cerne son négoce ; et audit cas, elle oblige aussi son mari,s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle nefait que détailler les marchandises du commerce de sonmari, mais seulement quand elle fait un commerceséparé.

221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnationemportant peine afflictive ou infamante, encore qu’ellen’ait été prononcée que par contumace, la femme, mêmemajeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester enjugement, ni contracter, qu’après s’être fait autoriserparle juge, qui peut, en ce cas , donner l’autorisation ,sans que le mari ait été entendu ou appelé.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, enconnaissance de cause, autoriser la femme, soit pourester en jugement, soit pour contracter.

223 . Toute autorisation générale, même stipulée parcontrat de mariage, n’est valable que quant à l’adminis-tration des biens de la femme.

224. Si le mari est mineur, l’autorisation du juge estnécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soitpour contracter.

2 25 . La nullité fondée sur le défaut d’autorisation nepeut être opposée que par la femme, par le mari ou parleurs héritiers.

226. La femme ne peut tester sans l’autorisation de sonmari.