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avec la solde de retraite, étaient de véritables ré-compenses (i).
La confusion de ces deux mots, peut être con-sidérée comme la source de beaucoup d’erreurs,relativement à Tétât des militaires.
Néanmoins, au milieu de la confusion desidées qu’entraînait celle des mots, le grade fut
(i) Ainsi, par exemple, dans la discussion qui s’est élevéeà la Chambre des députés dans la séance du 12 juin 1821 , ausujet du grenadier Pourrée , toute la difficulté portait sur ladéfinition , et M. de Salis a parfaitement éclairé la questionpar ce peu de mots « Avec la pétition du sieur Pourrée , a-t-» il dit ■■ il est produit un tableau dressé au ministère de la» guerre , et nominatif, des pensionnaires qui ont été pension-» nés à titre de récompense , » c’est reconnaître qu’on peut-êtrepensionné à quelque autre titre. Je crois qu’on n’avait pas be-soin de cet exemple pour reconnaître que la sojde de retraiteétait un traitement ; il est bon toutefois d’en prendre acte.
Comment se fait-il que la Chambre qui décrétait, en 1817 ,l’article 27 que je viens de citer, ait refusé l’accumulation d’unepension et d’une solde de retraite ? Quand on a la facilité de.cumuler un traitement de retraite militaire avec un traitementcivil d’activité, on a incontestablement le droit de cumuler unepension , qui est une récompense , et une solde de retraite, quiest un traitement.
Peut-être la Chambre se sera-t-elle trouvée embarrassée parle dispositif de l’article suivant :
« Pourront également se cumuler les pensions et traitemens» de toute nature qui, x’éunis, n’excéderaient pas 700 francs ;» et seulement jusqu’à concurrence de cette somme. » (Art. 1 3de la loi du i 5 mai 1818. ) Cet article , en effet, atténue singu-lièrement le privilège de la solde de retraite, privilège confirmépar la loi du 25 mars 18x7.