DK L’ETAT DES MItl'fAIRES.. a3q ‘
priété du grade, et de la perpétuité d’un traite-ment, '
Je risquerais donc sur ce point délicat des con-clusions, qu’aucune loi n’a données d’unè manièreprécise, mais qui sont le résultat de toutes nos loisbien comprises.
La propriété du grade et la perpétuité du trai-temént sont acquises-, du moment où l’on esthonoré d’un, grade d’officier, ou quand.on a servipendant un certain temps comme sous>officierousoldat,ou quand on a perdu un de ses membres,oit;sa santé, au service de l’état. ; •<
Voyons si effectivement ces conclusions sontautorisées par notre législation. .
L’ordonnance de 179.7 , en déclarant que , dansde certains cas, et pour de certains délits, le mi-litaire serait’ condamné à la destitution; queeettedestitution serait prononcée par le tribunal, etque le tribunal 11e pourrait informer et juger qued’aptès les ordres exprès du roi,ne semblait-ellepas dire que l’état était à vie,; sauf la privation,suivant les formes légales? ;
Par les réglemens de M. de Saint-Germain, lesofficiers généraux commandant les divisions,avaient formellement un état à vie; et, avant ceministre, un édit du 20 août 1767, s’exprimaitainsi : « Voulons que les offices de commissaires» des guerres, ne soient plus à l’avenir possédés» qu’à vie , comme toutes les autres charges mi-» litaires. »
Les ordonnances de M. de Choiseul, je l’ai