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Tome deuxième.
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de l’état des militaires. a4i

» destitue, que par le jugement d’un conseil de» guerre ; aucun officier de l’administration de la» marine ne sera destitué sans l’avis d’un conseiL» d’administration. »

La loi du 14 décembre 1790, institua ensuiteune solde de retraite, « comme un juste dèdom -» magement pour les citoyens qui couraient la» carrière militaire. »

La loi du 28 fructidor an VII, détermina positi-vement que tout militaire avait droit à une soldede retraite, et que ce droit ne se perdrait que pardes condamnations légales.

Mais, pour avoir droit à cette solde de retraite,il fallait servir un certain temps, et l’état pouvaitn’avoir pas besoin d’entretenir tous ses défenseursjusqu’à l’âge de la vétérance. On se réserva doncle droit de réformer tout ce qui deviendrait inutile,en donnant à chacun le moyen d’attendre, avecun faible traitement, il est vrai, mais enfin, avecun secours alimentaire, soit une place vacante,soit le temps où la solde de retraite serait acquise.« A compter du premier jour du mois qui suivra» la publication de la présente loi, y est-il dit, ar-» ticle 62, le traitement de réforme pour tous» les militaires qui ont cessé ou cesseront d’être» en activité , autrement que par jugement ou dê-» mission , seront réduits au taux fixé par le tableau» annexé à la présente loi. »

La constitution de l’an VIII donna, par son ar-ticle 4i, le droit de l'évoquer les officiers del’administration civile et les officiers de terre et2. 16