248 DE l’état DES MILITAIRES..
L’une et l’autre de ces peines sont du domaine,des tribunaux, et si jamais la législation les con-sacre , elle fera sans doute connaître tous les casoù les tribunaux la prononceront, ainsi qu’elle l’afait pour plusieurs de ces cas. Si la destitution , laradiation, ou la réforme sont des peines dont oncroie nécessaire d’établir l’usage ; au lieu de lesglisser dans une ordonnance, comme on l’a faitpour le nouveau réglement sur la gendarmerie,on caractérisera les délits auxquels ces peines se-ront applicables ; on indiquera le tribunal quidevra les prononcer, et l’on réglera la procédure,Quel que soit ce tribunal, quel que soit le magis-trat , il sera alors légalement investi du pouvoir,de destituer, rayer, ou réformer. Jusque-là, rienne semble légitimer l’usage, même nécessaire,qu’on ferait de semblables peines, et nous som-mes fondés à conclure que ces trois peines n’exis-,tentchez nous que dans les cas prévus parle Codepénal.
Le respect dont il est nécessaire d’entourer lapossession de l’état d’un militaire, exige donc que,des tribunaux soient appelés à prononcer danstoute circonstance qui intéresse son sort : si de,bonnes raisons s’opposaient à ce que les juges or-dinaires des délits fussent investis de la connais-sance de certaines choses qu’il est difficile d’intro-,duire dans une loi pénale, peut-être conviendrait-il.d’avoir des conseils d’arbitres en premier ressort,et d’arbitres suprêmes, comme il y en aen Autriche ,pour décider des exceptions au droit commun en.