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Tome deuxième.
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DU RÉGIME EXTERNE.

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s’agit de préséances honorifiques, et elle la prends’il s’agit d’opérations militaires.

C’est aussi de cette manière que l’armée en agitavec les gardes nationales : ce sont les enfans quicèdent le pas à leurs pères, et qui, dans le danger,les préviennent, les préservent en se présen-tant les premiers. Nous ne sommes pas encorearrivés à ce point, que les gardes nationales fassentà peu près tout le service de l’intérieur : Liensouvent, au contraire, ce sont les troupes ré-glées qu’on emploie à ce service; mais, quand lesdeux troupes se trouvent en concurrence, c’estcomme nous venons de le dire à propos des vé-térans, qu’on en doit agir : et. tel est le vœu de lalégislation.

Les rapports avec la gendarmerie se bornent, dela part de l’armée, à verser à cette troupe desofficiers, des sous-officiers et des soldats, pourrecruter ses cadres. L’armée lui cède le pas commeà une troupe formée de vétérans. De la part dela gendarmerie, les rapports sont de nature à de-voir être expliqués.

La gendarmerie étant une troupe spécialementaffectée à la police générale, elle ne compte ja-mais comme garnison (i). Elle exerce dans unesorte d’indépendance, son ministère à l’égard del’armée, aussi bien qu’à l’égard du reste de la so-ciété. Son service est spontané, constant, il ne

(i) Art. 42, til. III de la loi du 10 juillet 1791.