DU RÉGIME EXTERNE. 31 l
cesse jamais; en sorte que la gendarmerie n’abesoin de prendre d’autres ordres que ceux de seschefs immédiats pour s’établir en postes, en pa-trouilles, en correspondance; pour aller et venir,se réunir et se séparer. Elle ne doit rendre comptede ce qu’elle a fait, qu’à l’autorité civile et ju-diciaire, en temps de paix; aux mêmes autoritéset à l’autorité militaire en temps de guerre. Ellerequiert quelquefois l’assistance des autres trou-pes, et alors elle fait connaître le service quelledemande, et les motifs de ce service. Ses rapportsavec les généraux et les chefs des corps ne sontque des rapports de déférence. Elle leur donnetoutefois des avis officiels, quand les choses intérressent les troupes de leur commandement. Lors-que la gendarmerie met des détachemens à lasuite des corps d’armée, pour faire la police descamps et des routes, ces détachemens sont, commetoute autre troupe, positivement sous les ordresdu général, quant à leurs mouvemens; et ils fontleur service habituel sans avoir besoin d’aucuneimpulsion.
L’armée de terre et l’armée de mer se prêtentréciproquement des troupes. La marine en prêteà l’armée pour augmenter ses forces, d’armée enprête à la marine pour tenir garnison sur ses vais-seaux, et garder les colonies. Les troupes de terredestinées à protéger les ports sont indépendantesde la marine; celles qui gardent les vaisseaux ne lesont pas. Dans les cas de secours réciproques, oude passage sur les territoires respectifs, les troupes