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Tome deuxième.
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02 I

DU R KG IMF. EXTERNE.

constitution politique. Je donnerai successivementles dispositions que l’on trouve à rassembler surl’un et l’autre état; voici d’abord celles qui fixentles choses dans l’état de paix :

« La force publique, considérée d’une manière» générale, est la réunion de la force de tous les» citoyens.

» L’armée est une force habituelle extraite de la» force publique , et destinée essentiellement à» agir contre les ennemis du dehors.

» Les corps armés pour le service de l’intérieur» sont une force habituelle, extraite de la force» publique, essentiellement destinée à agir contre» les perturbateurs du repos public (i).

« Aucun corps ou détachement de troupes de» ligne ne peut agir dans l’intérieur du royaume» sans une réquisition légale (2).

» La réquisition de la force publique dans l’in-» térieur du royaume appartient aux officiers ci-» vils, suivant les règles déterminées par le pou-» voir législatif ( 3 ).

» La force publique est essentiellement obéis-» santé; nul corps armé ne peut délibérer (4). »

C’est d’après ces actes qu’intervint la loi du10 juillet 1791, qui a développé les principes denotre droit public.

(1) Loi du 12 décembre 1790.

(2) Constitution de 1791 , tit. IV, art. 8.(3J Idem , art. 10.

( 4 ) Idem, art. 12.

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