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Tome deuxième.
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$22 DU REGIME EXTERNE.

Plusieurs constitutions ont succédé à cette loi,aucune ne l’a abrogée, et, au contraire , tous lesgouvernemens de la France l’ont successivementinvoquée (i) : le décret du 24 décembre 1811, quien a étendu les dispositions, est toujours en vi-gueur; ce décret et la loi sont rappelés dans l’or-donnance du 27 décembre 181 5 : ce sont donc tou-rjours l’art. 6 du titre I er , et les articles de 8 à 17du titre III de cette loi, qui règlent les rapportsentre le civil et le militaire. Je donne le texte de cesarticles.

« Dans les places de guerre et postes militaires,» est il dit, titre I er , art. 6, lorsque ces places et» postes seront en état de paix, la police inté-» rieure et tous autres actes du pouvoir civil n’é-» maneront que des magistrats et autres officiers» civils préposés par la constitution pour veiller» au maintien des lois; l’autorité des agens mili-'» taires ne pouvant s’étendre que sur iestroupeset» sur les autres objets dépendans de leur service.vLes art. de 8 à 1 7 , tit. III, contiennent plus pré-cisément encore les rapports entre l’autorité ci-vile et l’autorité militaire, et l’art. 16, semble lesanalyser tous : « Dans toutes les circonstances, y» est-il dit, qui intéresseront la police, l’ordre,la» tranquillité intérieure des places, et où la parti-» cipation des troupes sera jugée nécessaire, le3) commandant militaire n’agira que d’après la ré-3» quisition par écrit des officiers civils, et autant

(1) Voir la Circulaire au sujet des dettes des officiers.