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lorsqu’elle fut rendue, la guerre était flagrantesur presque tous les points de la frontière et del’intérieur delà France . Quoi qu’il en soit, si jene sais précisément dire comment cette erreura commencé, je trouve à m’expliquer assez claire-ment comment elle s’est accrué, propagée, main-tenue.
Diverses circonstances ayant provoqué des ex-plications sur la compétence, à cause du nombrede nos lois et de leur confusion, il intervint unavis du conseil d’état, le 3 o thermidor an XII, quiayant statué : « que les militaires en congé étaient» justiciables des tribunaux ordinaires, » entraînaquelques personnes dans l’opinion que celui quiétait présent au corps, n’était justiciable que destribunaux militaires. Mais l’interprétation donnéeà cet avis, était manifestement erronée, et il suf-fisait, pour s’en convaincre, de lire l’avis lui-même.L’auteur se fonde sur toutes les lois antérieures àl’an VIII, pour établir ce considérant remarquable,que « l’on a toujours distingué dans les délits des» militaires, ceux qu’ils commettent en contra-» vention aux lois militaires, de ceux qu’ils com-» mettent en contravention aux lois générales qui» obligent tous les habitans de l’empire; que, par» les mots délits militaires , on ne peut entendre» que les délits commis par les militaires contre» leurs lois particulières, etc. » Un tel considérant,conforme aux premiers articles de la loi du 19octobre 1791, et de celle du 16 mai 1792, suffisaitpour éclaircir quelques expressions qui le suivent.