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Tome deuxième.
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DU REGIME EXTERNE.

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Mais, quand le conseil d’état ne concluait pas d’unefaçon péremptoire, il était bien permis à l’opinionde diverger. Aussi, faute d’avoir décidé conformé-ment à son considérant; c’est-à dire, faute d’avoirdit formellement, que tout délit commun était duressort des tribunaux ordinaires , le conseil d’état futobligé de prononcer, le 4 janvier 1806, que les dé-lits de chasse seraient déférés à la justice ordinaire ;comme déjà il avait abandonné les militaires auxcours spéciales, par son avis du 29 floréal an XI;comme enfin, une loi du 20 décembre 181 5 , lesa, depuis, livrés aux cours prévôtales.

Cependant, en discutant les actes d’un corpsaussi respectable que le conseil d’état, dans lequelsiégaient les Cambacérès , les Berlier, les Merlin ,les Treilhard , il faut se garder de l’apparencemême du reproche de légèreté. Les lois des 22septembre 1790, 19 octobre 1791, 16 mai *792,3 pluviôse an II, et 2 complémentaire an III,avaient dit que tout délit, soit délit militaire, soitdélit commun (ce sont les propres expressions dela loi du 16 mai 1792, article I er ), qui serait com-mis par des militaires, à la guerre , serait de lacompétence des tribunaux militaires; et la datedesavis duconseil nousrappelleletempsdeguerre.On avait donc, alors, raison d’étendre la compé-tence des tribunaux de l’armée à toute espèce dedélits des militaires, hors les cas relatifs à lachasse et au brigandage sur les routes; délits quise rapportent plus spécialement que d’autresà l’état de paix. Mais a-t-on pu considérer cette