356 DU RÉGIME EXTERNE,
disposition comme subsistant dans l’état de paixlu i-même?... Le contraire me semble de toute évi-dence , et je pense que pour toute troupe quin’était pas sur le pied de guerre, il fallait s’enrapporter à la jurisprudence des derniers règneset de l’Assemblée nationale : reconnaître que laloi générale , qui désormais oblige tous les ci-toyens sans aucune distinction de laïcs et d’ecclé-siastiques , de civils et de militaires, obligeaitles gens de guerre, ni plus, ni moins que lesautres; et que les délits communs des militairesétaient, comme leurs affaires civiles, du ressortdes tribunaux ordinaires , condition sans la-quelle toutes les précautions contre les abus dela force se réduisent à rien ; mais que, pour toutetroupe sur le pied de guerre, la loi militaire étaitla seule et unique loi en matière criminelle. Laloi militaire pouvait être encore leur unique loidans les délits qu’ils commettaient étant de ser-vice; et je ne crois pas que la simple présence aucorps dût les affranchir de la juridiction des tri-bunaux ordinaires, lorsqu’il s’agissait de délitsqui intéressaient la société.
Notre jurisprudence, toute de pièces de rapport,pour s’être écartée du principe sacramentel : quela loi commune régit tous ceux qui habitent le ter-ritoire ,a donc été, à ce qu’il paraît, la source del’erreur que je cherche à combattre. Est survenul’article 5 du Code pénal de 1810, ainsi conçu:« Les dispositions du présent Code ne s’appliquent» pas aux contraventions, délits, et crimes mili-