$o DU Sol DE DESSUS,
pcu-tatte d’icelui, & il n’est dû aucunes charges de la partd’aucuns dcsdits Propriétaires.
Le Propriétaire du pastage en question feroit encore tenndes pieds-droits fur la rue, de moilon ou pierre, qui forme-rorent la baye d'entrée de ce pallage, & encore de ceux quiscroient à la baye de lón extrémité, jusqu’au milieu de l’c-pai/seur des murs à droite & à gauche de ce passage, Sc enla hauteur d’icelui seulement, ces pieds-droits formant latête des murs Sc les bayes de ce passage.
Le pave du passage , le seuil de la baye d’entrée Sc la porte,regardent austì le Propriétaire du passage.
St ce passage étoit commun à plulieurs Propriétaires , ouqu’il conduisit à diffcrens héritages ; la contribution expli-quée ci-dessus feroit payée par égales portions entre ces Pro-priétaires , c’ell à-dire , que (i ce passage étoit commun àdeux héritages , ces Propriétaires payeroient chacun un quartdes murs Sc des pieds-droits . Sc moitié du pavé. du seuil ScSc de la porte d'entrée , Sc ainsi des autres, s'il y avoir un plusgrand nombre de Propriétaires.
A l'égard du plancher au dessus de ce passage , & des cein.tres ou poìtreaux, au-dessus des bayes Sc d'entrée & de sortiedudit passage ; plusieurs prétendent que le Propriétaire dupassage n'en doit point être tenu, en disant qu’il n’a besoinque de passer, & qu’im passage n’est point une habitation ;que parconféquent il n’a pas besoin d’êtte couvert.
Les autres répondent que ce passage n’auroit pas besoind’être couvert s'il s’agissoit d’un simple pastage dans un hé-ritage ou dans un terrein non-occupé par des bâtimens ;mais que s'agissant d’un passage, autrement d’un corps de bâ-timent , que ce pallage ne pouvoir être formé Sc observé quepar des ceintres ou poitraux au-dessus de ses bayes , Sc par unplancher au-dessus de son étendue; que par conséquent, auxtermes des Coutumes susdites , le Propriétaire du passage de-voir être tenu seul des ceintres ou poitraux au - dessus deses bayes d’entrée Sc de sortie, Sc des solives du plancheravec Paire de plâtre au-dessus seulement > le carreau étant ala charge du Propriétaire du dessus du passage.
Ils ajourent, au surplus de la disposition des Coutumes,que cette contribution est plus conforme à la droite raison ;qu'une Maison qui est chargée d’une pareille Servitude , estbien assez grevée par les incommodités que produit un sem-blable pastage, sàns encore que le Propriétaire de certe mai-son soit tenu des choses nécestaires pour former ce passa-ge; que d’ailleurs le Propriétaire du passage est libre d'ea