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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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$o DU Sol DE DESSUS,

pcu-tatte dicelui, & il nest aucunes charges de la partdaucuns dcsdits Propriétaires.

Le Propriétaire du pastage en question feroit encore tenndes pieds-droits fur la rue, de moilon ou pierre, qui forme-rorent la baye d'entrée de ce pallage, & encore de ceux quiscroient à la baye de lón extrémité, jusquau milieu de lc-pai/seur des murs à droite & à gauche de ce passage, Sc enla hauteur dicelui seulement, ces pieds-droits formant latête des murs Sc les bayes de ce passage.

Le pave du passage , le seuil de la baye dentrée Sc la porte,regardent austì le Propriétaire du passage.

St ce passage étoit commun à plulieurs Propriétaires , ouquil conduisit à diffcrens héritages ; la contribution expli-quée ci-dessus feroit payée par égales portions entre ces Pro-priétaires , cell à-dire , que (i ce passage étoit commun àdeux héritages , ces Propriétaires payeroient chacun un quartdes murs Sc des pieds-droits . Sc moitié du pavé. du seuil ScSc de la porte d'entrée , Sc ainsi des autres, s'il y avoir un plusgrand nombre de Propriétaires.

A l'égard du plancher au dessus de ce passage , & des cein.tres ou poìtreaux, au-dessus des bayes Sc d'entrée & de sortiedudit passage ; plusieurs prétendent que le Propriétaire dupassage n'en doit point être tenu, en disant quil na besoinque de passer, & quim passage nest point une habitation ;que parconféquent il na pas besoin dêtte couvert.

Les autres répondent que ce passage nauroit pas besoindêtre couvert s'il sagissoit dun simple pastage dans un hé-ritage ou dans un terrein non-occupé par des bâtimens ;mais que s'agissant dun passage, autrement dun corps de bâ-timent , que ce pallage ne pouvoir être formé Sc observé quepar des ceintres ou poitraux au-dessus de ses bayes , Sc par unplancher au-dessus de son étendue; que par conséquent, auxtermes des Coutumes susdites , le Propriétaire du passage de-voir être tenu seul des ceintres ou poitraux au - dessus deses bayes dentrée Sc de sortie, Sc des solives du plancheravec Paire de plâtre au-dessus seulement > le carreau étant ala charge du Propriétaire du dessus du passage.

Ils ajourent, au surplus de la disposition des Coutumes,que cette contribution est plus conforme à la droite raison ;qu'une Maison qui est chargée dune pareille Servitude , estbien assez grevée par les incommodités que produit un sem-blable pastage, sàns encore que le Propriétaire de certe mai-son soit tenu des choses nécestaires pour former ce passa-ge; que dailleurs le Propriétaire du passage est libre d'ea