Î 4 du Sol de dessus.
teur du palsage n’est point spécifiée dans le Titreêtre à compter du Rez-de chauffée de la rue, Scqu’il ne serve point à écouler les eaux de l’héri-tage de celui à qui il appartient, ou que les eauxse puissent naturellement écouler par ailleurs ; ilsuffira de donner une pente douce pour faire mon-ter les caroflés ou charettes au nouveau Rez-de-chaustée de la ruë si le palsage est à porte cochere,ou une pente douce pour y mettre des marches sile pallàge a moins de quatre pieds Sc demi de lar-ge ; il faut élever le plancher au-destûs, suivant larampe de la pente douce ou des marches , Sc lais.fer le reste de la longueur comme il étoit ancien-nement ; le Propriétaire du passage doit payer,dans tous ces cas , la dépense pour le changementdu passage Sc du plancher au-dessus, (m)
z6. Mais si la hauteur du partage n’est pointmarquée dans le Titre , Sc que le Rez-de-chausséede la rue vienne à s’élever , comme dans les casprccédens , il suffira de lui donner neuf pieds dehauteur s’il est à porte cochere, Sc sept pieds si c'estun passage à porte bâtarde , supposé que le palsagefut plus haut anciennement ; car s’il étoit ancien-nement plus bas que les hauteurs marquées cy-des-fus , il ne doit pas être refait plus haut qu’iln’écoit. (n)
(m) L’on ne peut poser le plancher au-dessus rie ce passageen rampe douce, il faut qu’un plancher soit posé de niveau,eu du moins que la pente soit insensible , autrement la picceau-defsus du pallage íeroit inhabitable.
(n) Neuf pieds de hauteur suffisoient du temps de M Des-godets pour un passage de porte cochere, vû cjue les Equipa-ges étoient bien moins élevés qu’ils ne le sont aujourd'hui ;présentement on ne peut donner moins de dix pieds de hau-teur à un passage dc porte cochere » pour que les carosses jpuillént passer.