un Mur mitoyen. 169
fc la lumière. Par exemple ) fi une mailon avoirune très-petite cour séparée de l'héritage voihopar un Mur de clôture , & que cette mailon neput avoir d'air &c de jour que par le deííus de ceMur de clôture , l’on pourroit empêcher de lehaulíèr de façon que la maison en fut obscurcie »& les logemens rendus inhabitables, fans en tirerd’autre utilité que le plaisir mauvais de nuire , <S Cfaire tore au Propriétaire de la maison. Ils rappor-tent un Arrêt du 4. Février 1559. par lequel il aété jugé, que le Mur qu'un Voifin avoit fait éleversi haut, que la mailon de l’atitre V01Í111 en étoicobícurcie & rendue inhabitable > seroit abaissé àune certaine hauteur réglée par P Arrêt, dont lesAuteurs ne font pas mention &í ne marquent pasles rrçesures. Mais supposé au’il y eut à craindreque l’on ne passât de la maison pardessus le Murpour entrer dans l’héritage voifin , on le pourroitélever de quelque chose de plus haut que la hau-teur réglée par la Coutume , pour les Murs de clô-ture ; comme de quinze à dix-huit pieds. Mais sile rehaussement du Mur étoit absolument nécessaireau Voifin pour y adosser un bâtiment, celui dontla mailon en seroit obscur cie ne l’en pourroit pasempêcher, (a)
(a) II est arrivé de grandes contestations & Procès , ausujet des eihaulìernens des Murs mitoyens de clôture , lors-qu’un des Propriétaires à élevé (dr ces Murs, (ans y adolletaucuns bâtiinens. La Coutume permet cette lurélévation , lotisles conditions seules que le Mur soit en état de supporter l'ex-haulfement, ou s'il n'eiì point assez solide de le reconstruiteà neuf, & de fortifier Ion épaisseur du côté de celui qui veutélever ce Mur. La Coutume 11e prescrit que ces régies : l’ex-ceptíon des Commentateurs ne firme point Loi. Et au fond ,il doit ctre fort indifférent à un Propriétaire , que Ion Voisinoffusque & obscutcillç sa mailon, pur uu bâtiment ou par l'élé-