un Mur mitoyen. i8j
que l'un des Voisins veut élever plus haut, il de-vroic être en droit de faire démolir tout ce qui leroitdu mur mitoyen construit avec plairas, & obligerson Voisin à contribuer à le retaire avec moilonsde bonne qualité, jusqu’à la hauteur de l'hébergecommune , en oblervant aulsi la même chose en cequ’il éléveroit au-deflus; car celui qui haulíe a«-deíTus d’un mur mitoyen , doit conlhuire de tellefaçon, que son Voisin s’en puiilè servir s’il vou-loir auíli exhaullèr de son coté. (m)
16 L’usage est de faire les murs qu’on éléveau-deílus des anciens murs mitoyens de la mêmeépaistèur qu'ils ont qu-dellous ; mais c'est un abusde vouloir qu’un mur, lotis prétexte qu'il est mi-toyen , soit auíïi épais en haut qu’en bas , pourvutoutefois que le [mur n’ait pas moins de ij. poucesd’épaiííèur par le haut. Il se roi t à propos, pour labonne construction , que les murs mitoyens fussentde la même proportion que l'on observe aux mursde refend, &c de face , plus épais par le bas quepar le haut, en fruit des deux côtés ; enlorte que
(m) Si un Propriétaire avoir élevé fur un mur de clôture,& qu’il eût fait cette élévation en platraspoury construireun bâtiment d’un étage ou deux au dessus du rez-de-chaussée ,avec comble , & que le Propriétaire voisin voulût enluite faireconstruire un Edifice de trois ou quatre étages , il foríeroit lepremier qui a bâti de démolir son mur qui n’est qu’en platras ,& de contribuer à la reconstruction d’un nouveau mur , jus-qu’à la hauteur de son héberge, pat la raison que M. Des-godetsena donné : mais si ce mur, quoiqu’en platras , étoitbien à plomb & d’épaisseur suffisante, on ne pourroit con-damner celui qui l’autoit bâti de contribuer à sa recons-truction par moiiié , il en payeroit moins que celui quiauroit demandé la démolition de ce mur, pareeque , quoiquece mur ne fût qu’en platras, il étoit suffisant pout le premierqui avoir bâti.