^UI SE PAYENT AU VOISIN. Ijfles deux cieis des charges ordinaires j si plus, plus ,ou moins, moins , à proportion, (c)
6. De même , si le mur de clôture mitoyen n’é-toit bon que dans une partie de fa hauteur , &Cqu’il fallut démolir une partie du haut, & la re-faire aux dépens de celui qui éleveroit au-dessus ,ou bien que le mur de clôture commun eût moinsde dix pieds de haut au-dessus du rez-de chauffée,celui qui bâtiroit dessus ne payeroit les chargesqu’à proportion de ce qui feroit resté du mur com-mun , cependant les charges ne commenceroient àfe compter que de ce qui feroit au-dessus de dixpieds de haut au dessus du rez-de-chauffée, (d)
7. Si dans les deux dernieres propositions pré-cédentes le Voisin avoit contribué pour moitié ,soit à la plus basté fondation jusques fur le bonfond, ou à ce qui auroit été démoli & refait par
paye point de charges , il faut que celui qui a refait la plusgrande partie du mur mitoyen , paye d'autant moins de char-ges , comme il a été dit ci-dessus.
(c) Cec égard dans le payement des charges est encorejuste. Pour payer les charges d’un mur mitoyen , il faut qu'ilsoit fondé solidement pour supporter la charge qu’on veut im-poser fur ce mur. Ainsi cette plus halle fondation ayant sixpieds de hauteur , & le mur qui étoit ci-devanr fait ayantdouze pieds de hauteur, ces deux hauteurs font ensemble dix-huit pieds ; par conséquent celui qui a fait la plus baise fon-dation de ce mur, a fait le tiers du mur , au-dessus duquel ondoit payer les charges : ainsi il ne lui reste plus à payer qu-eles deux tiers des charges.
(d) II en seroit de même de la surélévation de ce mur declôture jusqu’àdix pieds, comme de la plus basse fondation ;c’est-à dire , que si ce mur de clôture avoit douze pieds dehaut, compris fa fondation, & qu'il s'en fallût quatre piedsque ce mur n'cûr dix pieds au-dessus du rez-de-chaussée , cesdeux hauteurs feroient ensemble seize pieds : ainsi celui quiauroit furàvé fe trouveroit avoit fait !e quart du mur au-dessus duquel on doit payer les charges , par conséquent il nepayeroit que les trois quarts des charges ordinaires.
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