>. oo Charges
Je haut du mur commun , les charges lui seroientpayées en entier de ce qui seroit élevé, par celuiqui auroit bâú fur le mur mitoyen.
à>. Dans un autre cas, fi celui qui a bâti avoirfefait à ses dépens (eul une portion dumur mitoyenqui auroit été mauvaise , & qu’il eût aussi hausséiur ledit mur mitoyen , il rabattroit, sur le mon-tant du prix des charges qu’il auroit à payer à sonVoisin , la moitié de ce qu’il lui auroit coûté pourla portion mitoyenne qu’il auroit faite,
9, Si celui qui a élevé au-dessins du mur mi-toyen en avoir payé les charges , & qu’ensuite ilélevât encore plus haut , il ne payeroú la secondefois que les charges de ce qu’il hauslçroit au-deílùçde ce qu’il auroit payé la premiere fois.
10, Les dossiers des souches de cheminées doi-vent aussi les charges , tant ce qui est en mur , queçe qui n’est qu’en languettes ; sçavoir, ce qui estmur de six toisesl’une, & ce qui est en languettedans la proportion que son épaisseur a avec celledu mur. (e)
11, Celui des voisins qui a son bâtiment pinsélevé que l'autre, ayant une fois payé les chargesde fa plus grande élévation au-destus du mur com-mun ; si par la fuite des temps il faut refaire leditmur dans toute la hauteur de ce qui est mitoyen ,& que les deux Voisins y contribuent également ;ççlui qui est le plus élevé au-dessus , doit encorepayer de nouvelles charges : mais s’il n’est refaitqu’une portion de la hauteur de ce qui est mitoyen,|es chargés n’cn doivent être payées que par la
(e) On n’est point dans l’ufage d'éxiger !es charges des lan-guettes dç cheminées, qui portent & font élevées iur les mursfnitoyens ; cet objet étant de peu de conséquence. Les plusgrandes íputses de chkiriis.ées ont pouf l'vi<un»ire j 6- pieds