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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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>. oo Charges

Je haut du mur commun , les charges lui seroientpayées en entier de ce qui seroit élevé, par celuiqui auroit bâú fur le mur mitoyen.

à>. Dans un autre cas, fi celui qui a bâti avoirfefait à ses dépens (eul une portion dumur mitoyenqui auroit été mauvaise , & quil eût aussi hausséiur ledit mur mitoyen , il rabattroit, sur le mon-tant du prix des charges quil auroit à payer à sonVoisin , la moitié de ce quil lui auroit coûté pourla portion mitoyenne quil auroit faite,

9, Si celui qui a élevé au-dessins du mur mi-toyen en avoir payé les charges , & quensuite ilélevât encore plus haut , il ne payeroú la secondefois que les charges de ce quil hauslçroit au-deílùçde ce quil auroit payé la premiere fois.

10, Les dossiers des souches de cheminées doi-vent aussi les charges , tant ce qui est en mur , queçe qui nest quen languettes ; sçavoir, ce qui estmur de six toiseslune, & ce qui est en languettedans la proportion que son épaisseur a avec celledu mur. (e)

11, Celui des voisins qui a son bâtiment pinsélevé que l'autre, ayant une fois payé les chargesde fa plus grande élévation au-destus du mur com-mun ; si par la fuite des temps il faut refaire leditmur dans toute la hauteur de ce qui est mitoyen ,& que les deux Voisins y contribuent également ;ççlui qui est le plus élevé au-dessus , doit encorepayer de nouvelles charges : mais sil nest refaitquune portion de la hauteur de ce qui est mitoyen,|es chargés ncn doivent être payées que par la

(e) On nest point dans lufage d'éxiger !es charges des lan-guettes cheminées, qui portent & font élevées iur les mursfnitoyens ; cet objet étant de peu de conséquence. Les plusgrandes íputses de chkiriis.ées ont pouf l'vi<un»ire j 6- pieds