DES SUPERFICIES DE BOIS.
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voit lui échapper un objet à un prix modéré et tout àsa convenance. Ce serait une clause de sûreté, dontles marchands de bois peuvent seuls apprécier toutela portée.
6° Fixer les surenchères au dixièmé, puis au cin-quième en dernier ressort, non dans les 24 heures,mais dans les trois jours de l’adjudication, pour qu’onait le temps de voir les bois, prendre ses mesures,s’associer et faire ses fonds pour les premiers frais.
Ce mode déplaira fort sans doute au commerce,mais les bois ne s’en vendront pas moins ; il suffira detenir bon, et le commerce s’y soumettra. Nous osonsaffirmer que ce que nous avançons serait notammentdans l’intérêt des mineurs, de l’État et des grands pro-priétaires de bois, aux dépens desquels il y a toujoursles plus ferventes dispositions de s’enrichir, mêmepour les consciences marchandes les plus timorées.
La faculté de surenchérir du dixième et du cin-quième, pour retirer les ventes des mains des pre-miers adjudicataires, serait, au surplus, au niveaudu cours actuel des choses.
Quand on créa les lois et ordonnances sur le berce-ment et le demi-tiercement, les superficies de bois sevendaient, à ces époques, 60 francs l’hectare ; on lesadjuge aujourd’hui à 1,300 francs. C’est vingt foisplus qu’alors, et, dans ces temps, on avait bien plusde peine à trouver 20 francs comptant (toutes affairesse payaient au comptant, quoique l’argent fût alorsextrêmement rare) que 400 de nos jours, où presquetout se règle à grands termes avec du papier.