SUll L1SS ltUtSSIiAUX.
2io
passage d’une queue de flot pour lancer leurs boisà l’eau comme étant le moment le plus propice.
Quand les bois sont longtemps en flottage, lesbûches trop fortes, ou grosses en pied et mal fendues,surtout celles coupées avec leurs souches et nonrecepées, nagent entre deux eaux ou tombent promp-tement à fond, notamment quand le bois est encorevert, c’est ce qu'on appelle canarder.
On retire les bois canards de l’eau immédiatementaprès le passage d’un flot, sur les ruisseaux qui,n’ontd’eau que par les étangs, et on les réunit autant quepossible par tas grillonnés sur les rives pour qu’ilsy sèchent, et afin, encore, d’en prévenir le vol. L’or-donnance de 1G72 obligeait le marchand à retirer lescanards du fond de l’eau quarante jours après lepassage du flot ; ce délai passé, le propriétaire de larivière avait le droit de les faire extraire et d’en ré-clamer la dépense à dire d’expert. Cet article de l’or-donnance n’est plus en vigueur depuis que les rivièreset les ruisseaux flottables sont dépendants du domainepublic. Un propriétaire riverain ne peut s’immiscerdans l’administratipn du bois qui s’écarterait de larivière sur sa propriété, mais il peut exiger des dom-mages-intérêts, en raison des pertes qu’il éprouveraitdans le cas même où les hautes eaux auraient portédu bois de flot sur son terrain. Si cependant le terrainest inculte, il ne lui est rien dû quand on relève lamarchandise aussitôt après l’écoulement des eaux.
Les canards ne doivent aucun droit d’occupation(chap. xvu, art. 9), de même sur les rivières du