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Tome deuxième.
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DU MOIS d’aout 1669 .

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Art. 9, Outre l’amende, restitution , dommages et interets, il y auratoujours confiscation (le chevaux, bourriques et harnais qui se trou-veront chargés de bois de délit, et des scies, haches, serpes, cognées, etautres outils dont les particuliers coupables et complices seront trouvéssaisis.

Art. 10. Les bestiaux trouves en délits ou hors des lieux des routeset chemins désignés seront pareillement confisqués ; et où les bêtes nepourraient être saisies* les propriétaires seront condamnés en l’amende,qui sera de vingt livres pour chacun cheval, bœuf ou vache ; cent souspour chacun veau, et trois livres pour mouton ou brebis ; le doublepour la seconde fois ; et pour la troisième, le quadruple de l’amende ;bannissement des forêts contre les pâtres et autres gardes et conduc-teurs, desquels en tout cas les maîtres, pères, chefs de famille, proprié-taires, fermiers et locataires des maisons y résidant demeureront civi-lement responsables.

Art. 12. Toutes personnes privées, coupant ou amassant de jour desherbages, glands ou faînes, de tels nature et âge que ce soit, etles emportant des forêts, boqueteaux, garennes et buissons , serontcondamnées pour la première fois à l’amende , savoir : pour faix à col,cent sous; pour charge de cheval ou bourrique , vingt livres , et pourharnais, quarante livres : le double pour la seconde; et la troisième,bannissement des forêts, même du ressort de la maîtrise ; et en touscas confiscation des chevaux , bourriques et harnais qui se trouverontchargés.

Art. 23 . Lorsqu’il y aura eu appel des condamnations d’amende,les collecteurs préposés dans les maîtrises en feront le recouvrementaprès que l’appel aura été jugé, soit que les amendes aient été aug-mentées ou modérées au siège de la table de marbre ou ailleurs ; défen-dons à tous autres de s’immiscer en les recette et collecte, à peine demille livres d’amende.

Art. 25 . Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ans,nonobstant tous usages et coutumes contraires.

Art. 26. S’il arrivait que les officiers fussent convaincus d’avoircommis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédures, ilsseront condamnés au quadruple , prives de leurs charges, bannis desforêts, et punis corporellement comme fauteurs et prévaricateurs, et lesgardes qui auront fait le rapport, envoyés aux galères perpétuelles, sansaucune modération,