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ORDONNANCE SUR LES BOIS
garennes, sera, la première foi9, de quatre livres pour chacun pied detour de chêne et de tous arbres fruitiers indistinctement, même duchâtaignier; cinquante sous pour chacun pied de tour de saule, hêtre,orme, tillot, sapin, charme et frêne, et trente sous pour pied d’arbre detoute autre espèce, vert, en e'tant, sec ou abattu, et sera le tout pris etmesure' à demi-pied près de terre.
Art. 2. Ceux qui auront ehouppé, ébranchë et déshonoré des arbres,payeront la même amende au pied le tour que s’ils les avaient abattuspar le pied*
Art. 3. Pour chacune charretée de merrain, bois carré de sciage oude charpenterie, l’amende sera de quatre-vingts livres; pour la char-retée de bois de chauffage, quinze livres ; pour la somme ou charge dechevalou bourrique, quatre livres, et pour le fagot ou fouée, vingt sous.
Art. 4 . Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière , et autresarbres de réserve, cinquante livres; pour pied cornier, marqué denotre marteau, abattu, cent livres; et deux cents livres pour pied cornierarraché et déplacé : réduisons néanmoins l'amende pour baliveaux deVâge du taillis au-dessous de vingt ans, à dix livres.
Art. 5. Si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucherjusqu’au lever du soleil, par scie ou par feu, soit par les officiers des fo-rêts ou des chasses, arpenteurs, layeurs, gardes, usagers, coutumiers,pâtres,paissonniers, marchands ventiers et leurs facteurs, gardes-vente,bûcherons, charbonniers, charretiers, maîtres de forges, fourneaux,tuiliers, briquetiers, et tous autres employés à l’exploitation des forêtset les ateliers des bois en provenant, l’amende sera double.
Art. 6. Voulons que toutes les personnes ci-dessus soient privées, encas de récidive, savoir : les officiers de leurs charges, les marchands deleurs ventes et les usagers de leurs droits et coutumes, et que tous soientbannis à perpétuité des furets , sans qu’ils puissent espérer aucune lettrede pardon, rétablissement, commutation et rappel de ban, que nous dé-fendons à notre améctféal chancelier de sceller, et à tous juges d’enté-riner, nonobstant commandemenlsou jussions contraires ; déclarant dèsà présent nulles et de nuis effet et valeur toutes celles qui pourraient êtreobtenues.
Art. 7. Demeureront les marchands, maîtres de forges, fermiers, usa-gers, riverains et autres occupant les maisons, fermes et autres héri-tages dans l’enclos, et à deux lieues de nos forêts, responsables civilementde leurs commis , charretiers, pâtres et domestiques.
Art. 8. Et d’autant que les amendes au pied le tour ont été régléesselon les valeur et état des bois de l’année i5i8 , depuis laquelle ils sontmontés à beaucoup plus haut prix, ordonnons que, conformement àl’ordonnance faite par Henri III , en l’année 1588, et aux arrêts et règle-ments des mois de septembre 1601, juin 1602 et octobre 162.3, les resti-tutions, dommages et intérêts seront adjugés de tous délits, au moinsà pareille somme que portera l’amende.