214 C O M M £ N T SE S E K V I Rappartient , à le démolir fie l'obliger à contribuerà la reconstruction.
z i. Si le mur appartient à l’un des Voisins , con-tre lequel mur l’autre, qui n’y a aucune part, veutédifier, & que ce mur le trouve mauvais fie cor-rompu par le bas, juíqu’à une partie de la hauteur »fie qu’au- deflus de cette hauteur le mur soit bon fieà plomo de Ion allignemcnt du rez-de-chaullée, Sequ’il sepuille recueillir ; le Voisin qui veut édifiercontre, peut obliger l'autre, à qui le mur appar-tient , à contribuer à la réfection de la partie dudicmur qui est mauvaise, fie ensuite il lui doit rem-bourser la moitié de la valeur de ce que son Edificeoccupera de la partie de l’ancien mur qui reste au-destus de la reprise neuve , fie c’est au Voisin, à quile mur appartient, à faire étayer à les dépens seulla partie restante de l’ancien mur , au-dellus de lareprise , ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
22. Un mur se peut recueillir lorsqu’il ne se dé-range que d’un pouce ou un pouce fie demi au plusde l’a plomb de la reprise neuve au-dessous.
23. Si en refaisant une portion de la hauteur dumur mitoyen par le bas, au rez-dc-chauffée , enreconstruisant ledit mur tout entier, depuis le rez-de-chaussée en amont, le mur de fondation se trou-ve être bon fie suffisant pour porter l’élévation dumur au-destus ; le Voisin qui veut bâtir un Edificecontre ce mur, ne peut pas obliger l’autre Voisinà contribuer à la réfection dudit mur en fondation ;fie au-contraire, si ledit mur en fondation appar-tient audit Voisin seul, celui qui bâtit contre, endoit payer le remboursement de la moitié de la va-leur , selon les diísérens cas expliqués ci-dessus.
24. Dans tous les cas de réfection du mur mi-toyen marqués ci-dessus, le Voisin à qui le mur