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appartient seul , est tenu de faire à ies dépens tousles étayemens nécestaires, tant pour soutenir ce quicn resteroit par le haut de son Edifice qui seroicadossé contre , sans que l'autre Voisin puiílé êtreobligé de contribuer ausdits étayemens.
2 j. Quoiqu'il foie dit ci-deilus que le Voisinqui veut adosser un Edifice contre un mur mitoyen,qui appartient à son Voisin seul, est en droit de lecontraindre à le démolir & à contribuer à íà re-construction , en cas que le mur panche & sur-plombe d'un côté ou de l’autre plus de trois quartsde pouce pour chaque toise fur fa hauteur ; il ne«'enfuit pas que l’on puisté condamner un mur mi-toyen , lorsqu’il surplombe moins de trois quartsde pouce par chaque toise fur ía hauteur ; & il sepeut trouver des cas où le mur seroit condamnable,s'il furplombloit seulement d'un demi pouce parchaque toise de haut, & même moins. Par exem-ple , si le mur étoit construit de moilonnages ou decailloux ronds & listés, dont on se sert en plusieursendroits pour bâtir ; ou qu’étant de bons moilons ,le mortier ne fùt que de chaux & íàble mal condi-tionné , ou de plâtre épargné , qui ne seroit pasrempli à bains , & laisscroit des vu ides dans lecorps de l’épaistéur du mur, pour le peu que lemur penchât d’un côté ou de l’autte , il tendroit àfa ruine infailliblement ; & il y auroit de l’impru-dence à le surcharger du fardeau d’un nouvel Edi-fice que l’on y adosseroit -, & il n’y auroit point dedoute qu’un tel mur penchant d’un côté ou de l'au-tre , ou que penchant en partie d’un côté & enpartie de l'autre , d’étage en étage, il ne seroit pasde longue durée, si on l’ébranloit & surchargeoit,en y adossant un nouvel Edifice. C’estpourquoi lesArchitectes & Experts doivent faire attention, ÔC
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