d’u'n Mur mitoyen. 117
cinq à six pouces de largeur, & un entrevoux auxcloisons & pans de bois joignanc les murs , juf-qu’à ce que le plâtre eût fait Ion effet de fa poussée;& lorsque l’on acheveroit de remplir de plâtre leslizieres & entrevoux , il n’y auroit pas asiez de lar-geur pour pouvoir pou lier les murs joignans. Al’égard des murs de face & de refend de moilonsou de plarras que l’on bourde en plâtre , il n’cst paspossible de se dispenser de les liaiíonner avec lesmurs mitoyens; mais lesvuidesdes portes & fenê-tres en diminuent la poulíée.
17 . Si par quelque difficulté de la part du Voi-sin , auquel le mur mitoyen appartient seul , celuiqui voudroit adofler un Edifice contre , voulûtprendre le parti de faire un contre-mur, joignantle mur mitoyen, pour porter son Edifice , afin de nerien payer à son Voisin , & de n’avoir point de dé-mêlé avec lui ; ce qui n’arrive pas ordinairement, laCoûtume y ayant prévû par cet Article 198. celuiqui fait ce rnur est tenu de le faire aííèz épais &suffisant pour porter son Edifice sans le secours del’appui du mur mitoyen , appartenant à son Voisinseul , auquel mur le contre-mur ne doit avoir au-cune liaison. Et si son édifice étok plus bas que lemur mitoyen de son Voisin , & que par la fuite ille voulût exhausser & se servir de l’élevation du murmitoyen au-deísus de son contremur , il íèroit tenude rembourser à son Voisin la moitié de la valeur dumur mitoyen , au derriere de son contre-mur , jus-qu’au bas de la fondation fur le fond suffisammentsolide dans toute la hauteur de ce qu’il en occupe-roit par l’exhaullément de son Edifice.