en Mur. mitoyen, np
l'un des deux Voisins à droit d’avoir des vuesdans le mur, quoique mitoyen , aux endroits , dela grandeur Sc façon désignées par le titre. En cecas , le Voisin à droit d’en jouir, ainsi que le titrele désigne. Mais si le titre porte seulement d'avoirdes vûës ou des fenêtres au travers du mur, ellesdoivent être faites suivant la di!position de la Cou-tume marquée en l'Article zoo. ci-après, ainsi qu’ila été jugé par Arrêt du 17. Avril i6cry. entreClaude de la Dehorts Sc M. Liquart, pour des vûëscn un mur mitoyen , séparant deux maisons fçuesruë de la Verrerie , par lequel il fut ordonné qu’envûë de Servitude par titre , il y auroit fer treillé &verre dormant, auquel cas l'autre Voisin ne peurrien faire qui bouche les vûës ; quoique le mur luiappartienne par moitié. La seconde maniéré estlorsque par condescendance Sc bonne amitié , l’undes Voisins souffre que l’autre faste des vûës pouravoir du jour au travers du mur qui leur appar-tient en commun , alors ce font des vûës de souf-france , que l’autre qui les souffre peut faire bou-cher quand bon lui semble.
3. U s’ensuit de cet Article 199. que celui qui abâti contre un mur de clôture mitoyen , ne peutpas avoir des fenêtres en ce mur, quand mêmeil auroit plus de dix pieds de hauteur, fans l'accordSc consentement de l'autre Voisin , si ce n'est parServitude, (a)
(a) La raison est, que lorsque ce mur de clôture mitoyen»été bâti > les Propriétaires voisins font réputés être convenuscn le bâtissant, de lui donner une plus grande hauteur quecelle prescrite par l’Article 10p. de la Coutume de Paris, &:ce apparemment pour leur utilité 8 c commodité réciproque.Celui qui bâriroit fur ce mur mitoyen , ne pourroit pas diredans ce cas , qu’un mur de clôture ne peut être mitoyen qu’eala hauteur dc dix pieds. 11 n’en íctoit pas d? même , si ua des