tio Nulle vue
4. Sî une perionne étoit Propriétaire de deuxmuions íe joignant l’une à l’autre , leparées par unmur mitoyen qui íèrviroit à porter un Editicc àl'une des maisons seulement , & de clôture à l'ata-rte maiíon , st le Propriétaire de ces deux maisonsen laquelle est l’Editìce . se réservant l'autre maisonen laquelle ce mur ne iert que de clôture lans faireaucune mention du mur ; ou que celui à qui lesdeux maisons appartiennent les vendit sépaiémencà diíïeients Acquéreurs; ou bien que fans les vendreil vint à mourir , & que les deux maisons fuífent sé-parées par les partages entre les héritiers. Dans tousces cas différents, le mur séparant les deux maisonsne resteroit mitoyen entr'elles que jusqu’à ia hau-teur de clôture , & le dessus de la clôture appar-tiendroit seul à celui qui seroit Propriétaire del'Edifìce adossé & porté par ledit mur mitoyen ,& il y pourroit faire percer des vûës de Coutume.
s. Si un mur étoit mitoyen à deux maisons quifustènt adossés contre & élevées auíft hautes, & quel’un des voisins fit abattre fa maison , & laissât leditmur fans aucun adoífement de son côté , ce murresteroit toujours mitoyen aux deux Voisins danstoute fa hauteur , & celui qui auroit conservé sonEdifice ne pourroit en aucune maniéré y faire per-cer des vûës & fenêtres.
Propriétaires Voisins avoir bâti ce mur seul. l’autre ne pourroitavoir la mitoyenneré que jusqu’à la hauteur de dix pieds, &nc peut se rendre le sur plus mitoyen qu en bâtissant contre.
II s’ensuit encore de la disposition de cet Article quefi un dis Propriétaires voisins avoir exhaussé seul sur ce murmitoyen de clôture fans avoir bâti contre ce mur, Jc quel’autre y voulut bâtir ce dernier pourroit feulement se rendrece mur mitoyen en toute sa superficie, & ne pourroit l’ache-ter emieremenr pour avoir la faculté d’y percer des vues au-défi u» de Ja hauteur de clôture ordinaire.