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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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ijí Vue droite

limitée; & qu’ainsi , en faisant les vues de Servitud*plus grandes fur leurs hauteurs, cc qu'on les croî-tra en hauteur , fera dans le même cas que les vuesde coutume , d'autanr plus que ce n'est pas la hau-teur de la baye qui incommode le Voisin , maisseulement la hauteur des appuis, à prendre du des-sus des aires des planchers, d'où l'on peut regar-der fur son héritage, (c)

zo. De cet Article zoz. de la Coutume, il s’en-suit, que si un des Voisins avoit par titre une ouplusieurs vues droites dans le mur mitoyen qui re-gardassent du côté de l’héritage de l’autre Voisin ;le dernier nepourroit pas bâtir un Edifice en face ,plus près de six pieds du parement du mur où fe-raient les vues , quoique le terrein entre deux fùt àlui ; & il ne pourroit point auisi adosser d'Edisicecontre ledit mur mitoyen , plus haut que l’enseuil-

lemenc

(c) Le sentiment de M. Desgodets, dans cet Article , souffreencore difficulté , & ne me paroît pas pouvoir íè soutenir ;la raison eft > que le haut d'une vue de Servitude peut nuire a4Voisin , auflt bien que le bas de cette vuëen son enseuillement«Cet exhaussement de ces vues peut être d'un plus désagréableaspect du côté du Voisin ; ces vues peuvent détruire quelquedécoration que le Voisin auroit fait fur ce mur pour diminuerla difformité de ces vuës ; en haussant ces vuës, elles peuventêtre allez hautes pour permettre à l'aide d’une échelle de voirce qui fë passe dans un appartement qui leur seroit opposé ;ce qui avant cet exhaussement pouroit nette pas possible.M.Desgodets convient qu’on ne peut pas élargir ces vues, il n ya pas plus de raison pour que l'on les puisse hausser. Ces vuësmitées par hauteurs & largeurs assujettissent les Propriétairesdes vuës à ne pouvoir les faire plus grandes , quoiquëllesíoient dans un mur appartenant entierement au Propriétairedes vuës , & que ce mur soit assis de toute son épaisseur fur sonterrein. Si le Propriétaire d'un mur peut y percer des vuës decoutume, dans le cas dont il s’agit, il ne pourroit se prévaloirde ce droit ; mais aussi il auroit l'avantage que le Voisin ne lespourroit boucher ca bâtissant contre ce mur.