et Baye de côte’. 257lement ou appui de la vue la plus baise, ni rien fairequi foie pluséleve que ledit appui, jusqu'à six piedsde distance du parement dudic mur mitoyen où se-roit la vue ; comme aulíì il ne pourroic pas faired'Edifice en retour en aile , joignant ledit mur mi-toyen plus près de deux pieds de Parrête du tableaudu piédroit defdites vues de Servitude , & au murdudit Edifice en aile, il ne pourroit pas y faire desvues plus près de deux pieds de la face de mur où so-roient les vues de Servitude. Ainsi jugé par Arrêtdu 50. Mars 1617. rendu entre Laurenc Guerin &Catherine Malfort , touchant leurs Maisons, feizesrue de l'Echarpe , devant la rue de la Parchemine-rie, par lequel il est dit, que ledit Guerin ne pourraapprocher les cabinets plus proche de deux pieds dela fenêtre qui est au mur de la Maison de laditeMalefort, 6c que les vues qu'il aura dans lefdits ca-binets seront à pareille distance de deux pieds de laface dudit mur où est la vue ; ce qui a été confirmépar un autre Arrêt du 17, May i6yz. entre lesSieurs Heliot & Leger, en autorisant les bâti mensà deux pieds de chacun côté , 6c à six pieds du de-vant des vues, quoiqu'elles fussent par Titre.
2 1. Les Voisins qui doivent souffrir des vues, qu!sont de droit de prospect par Titre, ne peuvent rienélever, ni rien mettre sur leurs héritages qui puistèempêcher la vuë de la personne , étant sur Paire onxez-de-chauílee des lieux où leídices vues servent,ou étant appuyé sur Pappui defdites vues ou fenê-tres. (d)
fd) Les héritages assujettis à une vue de prospect ne peu-vent être augmentés d’aucuns Edifices qui pourroient nuire áà ladite vuë, mais lors de l’établiílèment du droit de cette vuë,í’jd y avoit quelques Edifices fur ce c héritage qui diminuas-sent & limitassent cette vue, t'il sagissoic de les reconstruite,Partie I. R