AVANT Dî Dl’MOm. r5;
Si intérêts cauiès par les démolitions , perct mens &réédificacion faites au mur mitoyen , Inus à eux àavoir leurs recours contre les Matons qu'ils y ontemployé.
y. La Coûtume défend de toucher aux mursmitoyens, fans le feu des Voisins qui y ont part ;mais lorfqu’uii mur mitoyen fe trouve cn dangerd être ruiné, & que la ruine paroît prochaine,pour éviter le péril , l’un des Voilins cn l’abfèncede l’autre, y peut faire mettre des étais & conm.fi-cites, tant d’un côté que de sature, pour pouvoirattendre que les deux Voihns fc soient accordéspour faire ce qu’il convient audit mur mitoyen ,lesquels étais n’y doivent demeurer que le moinsque faire fe peut ; & il n’est pas loisible à celui quiíe trouve incommodé de ces étais de les faire ôterfans autorité de Justice , quoique mises fans sonconsentement, s’il ne demeure garant de ^événe-ment. (c)
6 . Quoique cet Article aoj. de la Coutume,11’ordonne qu’une simple signification à faire aux
(c) Lorsque l’on craint la ruine ou chute d'un mur mi-toyen > on peut mettre des étais dans sa maison , pour préve-nir les accidens que certe chute pourroit causer ; mais on nepeut étayer la maison du Voisin sans son consentement, si ceJi’est par autorité de suílice : on ne peut agir dans l’héritagede son Voisin de son autorité privée. Si un voisin étoit refu-sant , on ne peut le forcer de souffrir ces étayemens ; tout cequ’on peut faire en ce cas, c’est de l’asligner de le faire oude permettre qu'on le salle en le rendant responsable par soarefus de l'événeinent, qui tomberoit à ses risques, quoique 1edommage qui arriveroic fur causé par la choie commune;pareeque si ce Voisin refusant n’est point aster éclairé par lui-mème pour connoître le danger, il doit se taire instruirepromptement: ces cas arrivent rarement , les PropriétairesVoisins y étant également intérelsés. II pourroit cependantarriver que l’un y eut bien moins d’intctét que l'autre, commelorfju'tl y a uue niaiíon d'uu côté & une place vague de l’autie.