264 I r- faut signifier.
Voisins intéressés avant que de faire quelque ou-vrage au mur mitoyen j néanmoins s’il s’agistòicde faire une portion dudit mur , à laquelle le Voi-sin dut contribuer , ou même quand celui qui faitfaire I'ouvrage le voudroit faire à fes dépens seul,la simple signification ne fuflìroit pas ; mais il fau-droit faire faire au Voisin une sommation avecassignation, & attendre le délai ordinaire pourdonner le temps au Voilin d'y répondre : ou encas d’abfcncc, si la chose preíToit, tfc que le Voisinn'eut pas envoyé de procuration à quelqu'un pouragir en fa place , il faudroit faire ordonner enJustice la refeétion dudit mur, ou de la portionde ce mur en la forme ordinaire, après visite faitepar F.xperts , en présence du Juge ou de l’un desSubstituts de Mr. le Procureur du Roi, & l’alligne-ment donné si c’étoit au Rez-de-chaussée , à peinede tous dépens , dommages &: intérêts envers leditVoisin, ou de payer seul toute la dépense, tantdes frais que de la démolition Sc du rétablilièmencde la portion dudit mur refaite, s’il y a volt euquelque anticipation , ou que l’ancien allignementn’eut pas été bien suivi, comme aussi des autresrécablissemens à faire chez le Voisin à ce sujet.
7. L'Entreprcneur ou Maçon ne doit rien dé-molir au mur mitoyen, au Rez - de-chausièe oufol , pour le refaire ou rétablir , ou autrement enquelque forte que ce soit, fans en avoir reçu unallignement par écrit de la part des deux voisinsPropriétaires du mur , à peine de répondre en sonnom des changemens , usurpations, altérations Pcentreprises qui se pourroient faire fur l’héritagede l’un ou de l’autre Voisin, (d)
("H) Ou ce qui est le même , que cet allignemenr ne soitcouiÌ2té par un .Rapport d'Ezperis, nommés pat Es Parties oupar 1 c Juge.