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8. Lorsque l'un des Voilins tait taire quelquedémolition ou percement en mur mitoyen , pour yfaite des jambes ious poutres , ou loger quelquespièces de bois ou autrement , à ses dépens íeul,pour fa commodité ou pour le bâtiment qu'il faitadofler contre ledit mur ; dans ce cas , c'elì à lui àfaire faire à ses dépens les étayemens & rétab'isse-mens nécessaires à la maison ou Edifice de ion Voi-sin , adolsé contre ledit mur de l'autre côté, au sujetdtíilits percemens faits audit mur mitoyen.
9. Celui qui veut faire démolir la maison ,adollèe contre un mur mitoyen , le doit au préala-ble faire sçavoir à les Voilins, & les avertir parune simple signification de ce qu’il va faire , à cequ’ils ayent à faire , ce qu’ils jugeront nécessairepour soutenir leurs maisons & Edifices ; & il doitaussi exactement observer de ne rien faire qui puilícendommager le mur mitoyen , Sc de faire boucheravec bonne maçonnerie à fur & à mesure, tous lestrous qui y feront faits pour le descellement de sespoutres , solives d’enchevctrures Sc autres pièces debois ; comme aussi de ne faire démolir íès mursde refend ou de face qu’à six pouces près du murmitoyen , ou dumoins y laisser toutes les pierres Scmoilons qui y font liaison ; & c’est ausdits Voisinsà faire faire à leurs dépens, les étayemens Sc au-tres choses nécessaires pour soutenir leurs maisons& Edifices ; mais c’cst à celui qui fait démolir àfaire faire à ses dépens les rétablissemens chez lesVoisins, causés par les percemens faits pour lc des-cellement de ses poutres Sc aunes choses sembla-bles. (e)
(e) Celui qni veut démolir fa maison adossée contre unmur mitoyen, doit avertir son Voisin par une simple signifi-cation , aux ternies de la Coutume , pour que ce Voisin prea-