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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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170 Si l'on peut percer

le mur commun & mitoyen , d'intre lut & son l’o'sin , ptar filoger & édifier , en le retMijfsnt dúè.nent à ses dépens. Lafaculté accordée pat ccc Article à celui qui veut bâtir est-ellepour la totalité du mur mitoyen ? Le peut-il démolir en en-tier , ou ne lui est-eile donnée que pour partie du mur mi-toyen t C’eít ce quin'est point clairement exprimé. Cet Arti-cle dit indéfiniment : qu’il elt loisible au Voilìn de démolir lemur commun & mitoyen , & ajoiìte , en le rétablissant dûë-ment à lés dépérit. Si la Coutume avoir dit en le reconstrui-sant dûcment à ses dépens , le lens n'e» íeroit plus doutent ;le terme rétablir ne pouvant s entendre pour le tout, 3 c n’é-tant employé ordinairement que pour une partie: l’on ne ditpoint rétablir une maison, lorsqu’il s'agit d'une reconstructiontotale, on dit qu'il l’a faut reconstruire. D'ailleurs, Ipavoir sila faculté de démolit accordée dans cet Article, n’est pas unefuite de celle de percer ou faire percer le mur commun & mi-toyen , ces percement ne pouvant fe faire lans démolir le murmitoyen aux endroits de ces percement. Le vrai sens de cetArticle paroît ne regarder qu'une pairie du mur mitoyen Scnon la totalité d icelui : lequel sens paroît encore être autorisépar ce qui est dit à la fin de cet Article : It est tenu de fuirtincontinent & fans difcontinuution ledit rétablijf ment. Outrela répétition du terme rétablir > il est dit incontinent ; ce ter-me incontinent ne se peut appliquer à une chose de longuedurée, telle que seroit la reconstruction totale d’un mur mi-toyen ; ainsi il fa«t que cet Article n’ait entendu donner aurPropriétaires que la faculté de percer ou faire percer le murmitoyen pour y adosser leurs bâtiment, & de faire à ce (ujecles démolitions nécelfaires du mur mitoyen , n’étant pas possi-ble de s’adolfer contre un mur mitoyen lans y faire des per-cement pour y sceller des bois , & n étant pas permis parl’Article 107. de la Coutume de pouvoir asseoir des poutresen mur mitoyen, fans y mettre des jambes parpeignes ouchaînes de pierre, & fans faire des jambes étrieres Sc boutisses•fur les rues & fur les cours, pour lier les murs de face avecle mur mitoyen. Ce sens de cet Article paroît encore d’autantplus vrai-femblable , qu’il n’est donné aucun dédommagement,par cet Article de la Coutume, au Voisin qui souffre ces per-cement ; ce qui ne seroit pas juste s’il s’agissoit de la re-construction eutiere du mur mitoyen.

Si l’on doit entendre cet Article 204. de la Coutume, dansle sens qui vient d'être expliqué ; rien de plus juste que fadisposition , sans laquelle on ne pourroit bâtir n’y faire aucunsádossemens contre un mur mitoyen, Sc s’aider d’une chols