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5 . Il n'en servir pas dc même à l'égard d'unmur mitoyen qui servir commun entre deux mai-sons , dont l’un des Voisins servir tenu par titrede Servitude d’entretenir le mur & dc le faireréédisier , s’il venoit à se corrompre ; si l'autre Voi-sin avoir des réparations à faire à fa maison , com-me de remettre une poutre neuve à la place d'unevieille qui seroit pourrie ou cassée , ou de réédisierquelqu'endroic de sa maison qui tomberoit enruine ; en ces cas, il pourroit faire percer leditmur mitoyen pour faire les réparations de fa mai-son , en observant tout ce qui est prescrit par cetArticle 104. de la Coutume; c'est-à-dire, en lesignifiant à son Voisin avant que de rien faire per-cer , en faisant à ses dépens les étayemens & réta-bliísemens , tant dudit mur mitoyen , qu'à la mai-son du Voisin, au sujet desdits percemens & dé-molitions, ainsi qu'il a cté expliqué ci - dessus ;mais il ne pourroit faire en fa maison aucunschangemens, augmentations, ni démolition decontre-mur ou exhausiement adossés contre le murmitoyen , dont l'autre Voisin seroit tenu dc l’en-tretien par titre de Servitude, (c)
9. Il s'ensuit de cet Article, que si le mur n’est pasmitoyen , mais qu’il appartienne pour le tout à l'un
(c) II faut ajoûter â ce qu'à dit Mr. Desgodets dans cetArticle, à moins qu'il ne fût reconnu que ce changement,augmentation & démolition de contre-mur ou exhaussementadossé contre le mur mitoyen,ne feroient aucun tort à la cons.truction dudit mur, & au-contraire la consolideroit ; car dan*ce cas, il faudroit qu’il ne sûr pas permis d'ameliorer ce mutni la maison qui y seroit adossée , ce que l'on permettroit,quand bien mérae celui qui est charge de sentretien du mutmitoyen ni consentiroit pas ; car fans cela, celui au profitduquel seroit la Servitude, se trouveroit lui-mérae grevé d'uneServitude bien plus onéreuse que la première.