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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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un Mur. mitoyen. 277

6. Lorsque cet Article 2.04. de la Coutume dit,qu 'il efi loisible à un f^oijtn de percer ou faire percer& démolir le mur commun & mitoyen , s‘il n y 4titre ah- contraire ; par ces termes on doit enten-dre , par exemple , que fi un mur mitoyen ne fer-voit que de clôture à l'un des Voisins , & que l'au-tre Voisin qui auroit une maison ou autre Edificeadossé sur ce mur l'eut fait entierement bâtir à scjdépens seul, depuis le bas de la fondation juíqu’auhaut, l'autre Voisin eut refusé de contribuer à laconstruction du mur , ôc que pour s’cn dispenser ileut par un acte renoncé au droit de s'en pouvoirservir. Or quoique ce mur lui fût mitoyen jusqu’àla hauteur de clôture , il ne le pourroit pas faireni démolir pour s'en servir , même dans la hauteurde clôture ; l'acte par lequel il y auroit renoncéétant un titre au-contraire. Il pourroit de même yavoir d’autres sortes de titres qui ôteroit à l'undes Voisins la faculté de percer ou faire démolir lemur qui lui scroit mitoyen , soit pour y adosser unEdifice ou autrement. C’estpourquoi cet Articlede la Coutume dit, s’il n'y a titre au-contraire.

7. Ces termes, s’il n’y a titre au-contraire, scpeuvent aussi entendre, que si par Servitude l'undes Voisins étoit chargé d'entretenir le mur mi-toyen , & qu’il fût porté par le titre, que quandil y auroit quelque démolition & rétablissement àfaire dans le mur en certains cas, le rétablissementse feroit à ses dépens ; l’autre Voisin ne le pourroitpas faire démolir ni percer fans le consentementde celui qui seroit chargé de l'entretien 8 c du réta-blissement du mur ; parcequ'en le perçant ou dé-molissant on en pourroit avancer la ruine , enaugmenter la Servitude, & lui causer du dém-inage.