MITOYEN ET CORROMPU. 28;tre plus de trois quarts de pouce par chaque toise ,sur ià hauteur, il seroit condamnable pour la por-tion seulement que le Voisin voudroit occuper pourson Edifice ou íès tuyaux de cheminée, & il íeroitrefait en cette partie à frais communs entre les deuxVoisins, aufquels le mur deviendroit commun &cmitoyen, (d)
8. Si le mur mitoyen, éroit mitoyen entre deuxwallons, & que l’un des Voisins fit ahbattre lawallon pour la reconstruire, & que ce mur mitoyenpenchât du, côté de la maison démolie ; íi le sur-plomb avoir moins de trois quarts de pouce parchaque toise sur sa hauteur , & que le mur fûtd’une bonne construction & non corrompru, &que la totalité du surplomb , par le haut, n’excédâtpas le tiers de l’épaisseur du mur, il ne íèroit pascondamnable ; mais celui qui seroit rebâtir fa mai-son, seroit en droit de faire faire des tranchées dansle mur pour y loger les solives de ses planchers àl’à plomb du pied, & de faire porter ses poutres,solives d’enchevetrure, & autres pièces de bois, quidoivent avoir leurs- portées dans le mur jufiju’à l'à-plomb du milieu au rez-de-chaussée, aíin que li parla fuite on étoit obligé de rebâtir lc mur à plomb,les poutres, solives Lc autres pièces ds bois, fussentassez longuesmais au cas que le Voisin , qui au-roit fait démolir, fa maison, ne la fit pas rétablirquand le mur mitoyen pencheroit plus de la moitiéde son épaisseur par le naut, sur la place de la . mai-son démolie, pourvu qu’il pût subsister sans péril ;on ne pourroit pas contraindre celui à qui il reste-roit à le faire démolir. *
(ci) Voyez ce qui a été dit fur l’Article 4. du Commentairedc l’Article 105. de la Coutume.
* Voyez les Notes de l’Article 4. du Commentaire fur1 *Article 1.05. de la Coutume. *